Rémunération variable : vers un retour à la raison

Cass. soc., 27 janv. 2021, no 17-31.046 P+R+I

Semaine sociale Lamy, 22 février 2021, n°1942 – un commentaire réalisé par Catherine Millet-Ursin avec la participation de Maëlle Bertet-Pilon

La détermination de l’assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales. La chambre sociale de la Cour de cassation choisit d’élargir l’exercice par les parties de leur liberté contractuelle dans la fixation des conditions de rémunération du salarié.

Après avoir successivement retenu des positions divergentes, la Cour de cassation revient sur la portée à donner à l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale pour décider que les charges sociales supportées par l’employeur peuvent être prises en compte pour la détermination de l’assiette de la rémunération variable. Une avancée certaine quand la rémunération variable est destinée à associer le salarié au résultat obtenu ou à la performance réalisée. (…)

UN REVIREMENT SOUS CONDITION

La Cour de cassation a décidé par deux arrêts du 27 janvier 2021 (Cass. soc., 27 janv. 2021, no 17-31.046 P + R + I ; Cass. soc., 27 janv. 2021, no 18-21.391 inédit), de revoir la portée de l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale et de revenir à une interprétation plus conforme à l’objectif poursuivi par cette disposition.

En l’espèce, un salarié avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que certains éléments de salaires ne lui avaient pas été correctement réglés. Il contestait ainsi la manière dont sa rémunération variable était calculée, notamment parce qu’elle prenait en compte les charges sociales dont était redevable l’entreprise. En l’espèce, le contrat de travail prévoyait une commission de 20 % de la marge nette de son secteur. La marge nette était définie à partir de la marge brute déterminée et perçue par l’entreprise pour chaque produit vendu, après déduction, outre les frais de voiture, téléphone, restaurant, péage exposés par le salarié, d’un forfait au titre des charges sociales. Pour le salarié, ce dernier forfait ne devait pas être pris en compte et devait être réintégré dans l’assiette de sa rémunération variable. (…)

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