Convention de forfait annuel en jours : une condamnation peut en cacher une autre

Cass. soc., 6 janv. 2021, pourvoi no 17-28.234 F-P+B

Jurisprudence sociale Lamy, 19 février 2021, n°514 – commentaire réalisé par Cyrille Franco et Marine Saiget

Pour débouter l’employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l’arrêt retient que la privation d’effet de la convention de forfait en jours, qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de réduction de temps de travail. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d’appel a violé l’article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.

Les faits

Un salarié signe une convention individuelle de forfait en jours puis est licencié pour faute grave. Il engage, par la suite, une action contentieuse aux fins, notamment, de contester le bien-fondé de son licenciement et profite de cette procédure pour solliciter des rappels d’heures supplémentaires au motif que sa convention de forfait en jours serait privée d’effet. Il considère, en effet, que son employeur n’a pas respecté les garanties de la convention collective, se rapportant notamment à l’organisation d’un entretien sur la charge de travail afin d’assurer son suivi, à l’existence d’un document de contrôle du nombre de jours travaillés, ainsi qu’au positionnement et la qualification des jours de repos.

Le Conseil de prud’hommes de Dinan, par jugement du 6 avril 2016, juge le licenciement pour faute grave justifié et déboute le salarié de ses demandes liées notamment au paiement des heures supplémentaires.

Le salarié interjette appel dudit jugement. Dans le cadre d’une demande reconventionnelle, la société sollicite alors de la cour qu’elle condamne le salarié au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié en application de la convention de forfait en jours, si toutefois celle-ci était annulée.

Par arrêt du 27 septembre 2017, la Cour d’appel de Rennes infirme le jugement dans toutes ses dispositions. S’agissant des demandes afférentes au forfait en jours, elle estime que, faute pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il avait respecté les garanties imposées par la convention collective, la convention individuelle de forfait en jours devait être privée d’effet. La cour d’appel fait ensuite droit aux demandes du salarié relatives au paiement des heures supplémentaires.

Les juges du fond déboutent néanmoins l’employeur de sa demande relative au remboursement des jours de repos, considérant que l’inopposabilité de la convention de forfait en jours ne privait pas le salarié du droit au paiement des jours de réduction du temps de travail prévus par ladite convention.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

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