Rupture conventionnelle : l’indemnité spécifique de rupture ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement

Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, FS-P

Lexbase, Hebdo édition sociale n°868 du 10 juin 2021 – commentaire réalisé par Jean-Jacques Fournier et Lucie Querol

Lorsqu’il conclut une rupture conventionnelle avec un salarié, l’employeur doit, en principe, lui verser une
indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, même si cette indemnité est réservée à
certains motifs de licenciement.

Une salariée est embauchée dans un établissement du Réseau des Caisses d’épargne, à compter du 1er février 1995, et occupe, en dernier lieu, le poste d’assistante contentieux.

Quelques jours avant la fin de la suspension de son contrat de travail pour congé de création d’entreprise, la salariée a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour une prise d’effet au 22 février 2015.

À l’issue de la relation contractuelle et conformément à la convention de rupture signée entre les parties, l’employeur verse alors à la salariée une indemnité de rupture équivalente au montant de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 10 700 €.

Le 18 juin 2015, la salariée décide toutefois de saisir les juridictions prud’homales de diverses demandes et notamment d’une demande de versement d’un complément d’indemnité, soutenant qu’elle aurait dû percevoir le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, prévu dans certains cas de rupture du contrat par le statut collectif des Caisses d’Épargne.

Devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Toulouse, la salariée obtient gain de cause et l’employeur est condamné à lui verser la somme de 15 395,51 € à titre de solde de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

(…)

Pour en savoir, contactez nous.