Nullité du licenciement et demande de réintégration : nature de l’indemnité d’éviction versée au salarié

La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales.

La Semaine juridique Sociale – 3 décembre 2019, n°48 – Commentaire réalisé par Eugénie Leynaud et Vanessa Delattre

La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, considérant que si l’indemnité d’éviction devait bien être calculée déduction faite des revenus de remplacement, cette indemnité était versée à l’occasion du travail et devait, par conséquent, entrer dans l’assiette des cotisations sociales.
La question, jusque-là inédite, sur laquelle la Cour de cassation se prononce dans cet arrêt, est effectivement celle du traitement social de l’indemnité d’éviction lorsque le salarié demande sa réintégration suite à l’annulation de son licenciement pour violation de la protection accordée aux salariés victimes d’un accident du travail.

Sur ce point, la position de la cour d’appel, selon laquelle le caractère indemnitaire de la somme versée au salarié conduit à assimiler celle-ci à des dommages et intérêts non soumis à cotisations sociales, aurait pu être confirmée par la Cour de cassation. En effet, cette dernière approuve la cour d’appel et considère que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Elle aurait ainsi très bien pu considérer que l’indemnité d’éviction, qu’elle ne qualifie pas de rappel de salaire, est destinée à réparer le préjudice lié à la perte de l’emploi, même temporaire, du salarié. En outre, même si le montant de cette indemnité est exprimé en salaire, cela ne préjuge en rien de son caractère indemnitaire ou salarial. La Cour de cassation aurait donc pu entièrement assimiler la somme versée à des dommages et intérêts non soumis à cotisations sociales.

Résumé de la politique de confidentialité

Nous collectons vos informations personnelles lorsque vous visitez notre site Internet ou lorsque vos bénéficiez de nos services d’accompagnement juridique.

Notre philosophie est d’intégrer dans l’ensemble de nos processus métier une logique de protection des données dès la conception et par défaut telle que prévue par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

Pour de plus amples informations sur la façon dont nous collectons et traitons vos informations, référez-vous à notre Déclaration de confidentialité en version intégrale.

Cookies strictement nécessaires

Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.

Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.

Cookies de mesure audience

Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.

Garder ce cookie activé nous aide à améliorer notre site Web.