Solution. – Satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Impact. – L’information de l’employeur des dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation du dossier et de formulation des observations peut être effectuée dans le courrier de la caisse qui l’informe de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ainsi que de la mise en œuvre d’investigations. Si la caisse respecte le calendrier annoncé, l’employeur ne peut tirer de cette information simultanée dans un courrier unique un moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
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