Heures supplémentaires : la cour d’appel ne saurait faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié
Cass. soc., 17 févr. 2021, pourvois no 18-15.972 FS-P, 20-13.917 F-D et 19-17.355 F-D
Jurisprudence sociale Lamy, 5 avril 2021, n°517 – commentaire réalisé par Cédric Guillon et Marie Delandre
La cour d’appel qui rejette la demande de rappel d’heures supplémentaires formulée par le salarié au motif qu’elle serait insuffisamment étayée, sans examiner les pièces produites en réponse par l’employeur, fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et viole les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
Extraits :
Les faits
Dans ces trois affaires, les salariés faisaient grief aux juges du fond de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires, au motif qu’ils ne produisaient pas d’éléments de preuve suffisants pour étayer leur demande.
1 – Dans la première affaire, la cour d’appel avait jugé insuffisamment étayée la demande du salarié au titre d’heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2011, dès lors que le décompte forfaitaire qu’il produisait au soutien de cette demande avait été établi sur la base forfaitaire des heures supplémentaires qu’il avait réalisées en 2012 (Cass. soc., 17 févr. 2021, no 18-15.972).
2 – Dans la deuxième affaire, la demande en paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires de la salariée avait été jugée insuffisamment étayée par la cour d’appel, dès lors qu’elle reposait sur un décompte dont la salariée reconnaissait le caractère nécessairement approximatif, qui était lui-même contredit par une attestation rédigée par le mari de la salariée et produite par celle-ci (Cass. soc., 17 févr. 2021, no 20-13.917).
3 – Dans la troisième affaire, la cour d’appel avait jugé insuffisamment étayée la demande du salarié au titre d’heures supplémentaires, dès lors que la salariée soutenait effectuer 50 heures par semaine mais que son propre décompte donnait un chiffre moindre et que sa prétention était uniquement fondée sur l’envoi de mails matinaux ou tardifs, envoyés par elle et la plupart à elle-même (Cass. soc., 17 févr. 2021, no 19-17.355).
Les demandes et argumentations
Les trois demandeurs soutenaient que la cour d’appel avait fait peser sur eux l’intégralité de la charge de la preuve, en violation de l’article L. 3171-4 du Code du travail, aux termes duquel, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » (C. trav., art. L. 3171-4).
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