Fasc. 845 : MUTUALITÉ. – Mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance

Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance sont soumises à des normes prudentielles, financières et comptables spécifiques, assorties de règles de surveillance et de contrôle renforcées

Jurisclasseur Protection sociale Traité – Fascicule réalisé et mis à jour par Auriane Damez et Catherine Millet-Ursin

POINTS-CLÉS

1. – Le principe de spécialité issu des règles communautaires impose aux mutuelles et unions de séparer leurs activités : les opérations d’assurance doivent être pratiquées par des mutuelles et unions distinctes de celles ayant une activité de prévention et de gestion des réalisations sanitaires et sociales. Les mutuelles et unions ayant des activités d’assurance sont régies par le livre II du Code de la mutualité et celles ayant une activité de prévention et de gestion des réalisations sanitaires et sociales par le livre III du même code (V. n° 1, 2, 5, 231 et 302 à 321).

2. – Les mutuelles et unions peuvent pratiquer les opérations d’assurance énumérées par le Code de la mutualité sous réserve d’obtenir préalablement de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un agrément délivré par branche ou sous-branche d’activités. Les mutuelles et unions qui concluent une convention de substitution sont dispensées d’agrément (V. n° 6 et 20 à 35).

3. – Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance sont soumises à des normes prudentielles, financières et comptables spécifiques, assorties de règles de surveillance et de contrôle renforcées (V. n° 51 à 71).

4. – Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance sont soumises aux impôts commerciaux depuis le 1er janvier 2012 (V. n° 73 à 81).

5. – Les opérations d’assurance des mutuelles peuvent être individuelles ou collectives, à adhésion facultative ou obligatoire. Le Code de la mutualité fixe des règles générales applicables en matière d’adhésion, de modifications et de résiliation. Des opérations d’assurance dites « en inclusion » sont spécifiques aux mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité (V. n° 149).

6. – Certaines opérations de retraite – régimes en unités de rente ou « en points », retraite professionnelle supplémentaire et retraite mutualiste du combattant – sont soumises à des règles spécifiques (V. n° 150 à 198).

7. – Des règles particulières sont également fixées pour les opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et les opérations de capitalisation (V. n° 199 à 232).

8. – Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui exerce une surveillance permanente de leur situation financière et de leurs conditions d’exploitation, veille au respect de l’ensemble des normes auxquelles elles sont assujetties et peut, en cas d’infractions, user de ses pouvoirs de police administrative et de sanctions (V. n° 267 à 304).