Convention de rupture amiable dans le cadre d’un plan de départs volontaires et appréciation du motif économique

Commentaire des arrêts : CE 1/4 ch.-r., 3 avril 2024, n° 469694, 469699, 469700 et 469701

Jurisprudence sociale Lamy n°585 du 4 juin 2024

Commentaire réalisé par Edouard Gintrand et Quentin Sanchez

Dans ses décisions du 3 avril 2024, le Conseil d’État a tranché un débat opposant certaines juridictions administratives du fond : peu important que le plan de départs volontaires (« PDV ») soit autonome ou mixte, l’inspecteur du travail n’a pas à contrôler le bien fondé du motif économique invoqué.

L’inspection du travail n’a pas à contrôler le motif économique en cas de rupture d’un commun accord dans le cadre d’un PDV

Dans le cadre d’un projet de réorganisation, une société décide de la fermeture d’un de ses sites impliquant la suppression de 543 postes. Pour ce faire, la société a recours à un PDV mixte (phase de volontariat suivie d’une phase de licenciements contraints pour les salariés ne s’étant pas portés volontaires et dont le poste est supprimé).

À la suite de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par l’autorité administrative, la société saisit l’inspecteur du travail compétent afin d’obtenir l’autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail des salariés protégés ayant adhérés au plan de départs volontaires. Ce qu’elle obtient.

Les salariés, après avoir été déboutés en première instance et en appel, saisissent alors le Conseil d’État, considérant que l’inspecteur du travail doit, lorsque sa saisine porte sur l’autorisation d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé conclu dans le cadre d’un PDV, contrôler le bien fondé du motif économique argué.

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