Caractérisation du délit de mise en danger d’autrui : une méthode en trois temps à destination des juges

La Cour de cassation indique aux juges du fond la "marche à suivre", composée de trois étapes successives, pour caractériser le délit de mise en danger d'autrui. Cet arrêt vient confirmer des solutions jurisprudentielles antérieures selon lesquelles, en l'absence d'identification d'une obligation particulière qui aurait été violée, le délit de mise en danger d'autrui ne peut être constitué.

La Semaine juridique Sociale – 24 décembre 2019, n°51-52 – Commentaire réalisé par Nazanine Farzam

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2019, sonne comme un rappel à l’ordre à destination des juges du fond. La Cour impose une réflexion en trois temps afin de caractériser le délit de mise en danger d’autrui.

Le principal apport de l’arrêt est qu’il précise « la grille de lecture » à suivre pour caractériser le délit de mise en danger d’autrui. Ce « recadrage » se veut fort ; en témoigne la large publication que la Cour de cassation a décidé d’accorder à son arrêt.

L’autre apport de l’arrêt est en lien avec l’appréciation de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité. En cela, la précision de la Cour quant au fait que les obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l’emploi d’agents CMR doivent être « objectives », « immédiatement perceptibles » et « clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet », va contraindre les juges du fond à une motivation poussée et une identification précise des normes qui n’auraient pas été respectées sans pouvoir invoquer un non respect de manière générale des règles de prévention et de sécurité.