« L’objectif de la « prime Macron » est de favoriser l’accès des salariés aux dispositifs d’épargne salariale »

Reconduite en 2020, la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, dite prime Macron, voit ses conditions d'attribution évoluer. Le point avec Catherine Millet-Ursin, avocat associé, Fromont Briens.

Liaisons-sociales.fr – 24 décembre 2019 – Interview de Catherine Millet-Ursin

Quelles sont les différences entre la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 et celle de 2019 ?

La première grande différence est la mise en œuvre d’un accord d’intéressement en parallèle du versement de la prime. L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (PLFSS) s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application des dispositions sur l’intéressement (art L. 3311-1 du code du travail) et subordonne le versement de la prime à l’obligation de mettre en œuvre un accord d’intéressement.

Cette nouvelle condition a soulevé beaucoup de critiques de la part des organisations patronales, dont l’U2P et la CPME, mettant en avant la complexité de mise en œuvre de cette nouvelle condition pour les petites entreprises. Elle est par ailleurs difficile à respecter pour des entreprises ayant des exercices décalés : faudra-t-il simplement avoir signé un accord d’intéressement au moment du versement même si celui-ci est destiné à s’appliquer sur l’exercice suivant celui du versement ou doit-il y avoir correspondance entre l’exercice sur lequel est calculé l’intéressement et celui du versement de la prime ? Dans ce second cas, les entreprises dont l’exercice a débuté au 1er juillet 2019 ne pourront verser la prime, la négociation d’un accord d’ici le 31 décembre étant mission impossible !

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