Abandon d’activité principale et reconnaissance d’établissement nouvellement créé

Cass. 2° civ., 1er fév. 2024, n° 22-10.368 F-B

Semaine juridique (JCP) édition Social, 26 mars 2024, n°12 – commentaire réalisé par Dominique Chapellon-Liedhart

Solution. –  Selon les dispositions de l’article D. 242-6-17 du Code de la sécurité socialeCSS, les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent, bénéficient durant l’année de leur création et les deux années suivantes d’une cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au taux net collectif. Ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères sont cumulatifs.

Constitue donc un établissement nouvellement créé au sens de l’article D. 242-6-17 l’établissement dont l’activité principale a été abandonnée au profit de la poursuite d’une activité accessoire non similaire.

Impact. – L’abandon de l’activité principale d’un établissement au profit du maintien d’une activité accessoire non similaire permet de revendiquer le statut d’établissement nouvellement créé et ainsi de bénéficier durant l’année de sa création et les deux années suivantes de la tarification collective.

L’entreprise n’a pas dans ce cas à rapporter la preuve de l’abandon des moyens de production, ni de la reprise de moins de la moitié du personnel.

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