Violation du secret médical par un salarié : ni l’employeur, ni le médecin n’ont la qualité de victime

Cass. crim., 13 oct. 2020, pourvoi n° 19-87.341 FS-P+B+R+I

Jurisprudence sociale Lamy, 22 déc. 2020, n°509-510 – commentaire réalisé par Ludovic Genty et Hadrien Durif

L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

L’imprécision de ce texte a conduit la Cour de cassation à définir qui peut être considéré comme victime du délit de violation du secret médical.

Extraits du commentaire :

Les faits

En l’espèce, une ancienne salariée d’une SELARL de médecins avait, dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à cette société, produit aux débats des carnets de rendez-vous et de correspondance, ainsi que le dossier médical d’un patient.

Dans ces conditions, deux médecins de la société, ainsi que la société elle-même, ont fait citer devant le tribunal correctionnel l’ancienne salariée, invoquant l’atteinte portée à l’intérêt de leur patient, et à leur réputation.

Le tribunal correctionnel, puis la Cour d’appel, ont déclaré les médecins et la SELARL irrecevables en leur action. C’est dans ces conditions que les médecins, ainsi que la SELARL, se sont pourvus en cassation.

Les demandes et argumentations

Les demandeurs au pourvoi, se prévalant des dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale, mettaient en avant le fait que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Ils prétendaient que la violation du secret médical par leur assistante portait atteinte, auprès des patients, à la réputation de la SELARL et des médecins, et leur causait donc un préjudice direct et personnel. Dès lors, les demandeurs au pourvoi s’estimaient recevables en leur action.

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