Nullité du licenciement et demande de réintégration : nature de l’indemnité d’éviction versée au salarié

La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales.

La Semaine juridique Sociale – 3 décembre 2019, n°48 – Commentaire réalisé par Eugénie Leynaud et Vanessa Delattre

La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, considérant que si l’indemnité d’éviction devait bien être calculée déduction faite des revenus de remplacement, cette indemnité était versée à l’occasion du travail et devait, par conséquent, entrer dans l’assiette des cotisations sociales.
La question, jusque-là inédite, sur laquelle la Cour de cassation se prononce dans cet arrêt, est effectivement celle du traitement social de l’indemnité d’éviction lorsque le salarié demande sa réintégration suite à l’annulation de son licenciement pour violation de la protection accordée aux salariés victimes d’un accident du travail.

Sur ce point, la position de la cour d’appel, selon laquelle le caractère indemnitaire de la somme versée au salarié conduit à assimiler celle-ci à des dommages et intérêts non soumis à cotisations sociales, aurait pu être confirmée par la Cour de cassation. En effet, cette dernière approuve la cour d’appel et considère que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Elle aurait ainsi très bien pu considérer que l’indemnité d’éviction, qu’elle ne qualifie pas de rappel de salaire, est destinée à réparer le préjudice lié à la perte de l’emploi, même temporaire, du salarié. En outre, même si le montant de cette indemnité est exprimé en salaire, cela ne préjuge en rien de son caractère indemnitaire ou salarial. La Cour de cassation aurait donc pu entièrement assimiler la somme versée à des dommages et intérêts non soumis à cotisations sociales.