La révision-extinction : entre pragmatisme et dualisme ?

Commentaire de l'arrêt Cass. soc., 4 oct. 2023, n°22-23.551, FS-B+R

Le 4 octobre 2023, la Cour de cassation a validé l’abrogation de dispositions conventionnelles territoriales par le recours à un avenant de « révision-extinction », sous condition qu’aucun vide conventionnel ne subsiste (Cass. soc., 4 oct. 2023, no 22-23.551, FS-B + R).

En l’espèce, le 9 février 2022, les partenaires sociaux avaient conclu un avenant de « révision-extinction ». Cet avenant, après avoir rappelé dans son préambule l’objectif poursuivi par la nouvelle architecture conventionnelle de la branche de la métallurgie, avait vocation à abroger l’ensemble des dispositions de la convention collective territoriale étendue de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale au 1er janvier 2024 ; il réservait un sort particulier à la protection sociale dont la prise d’effet était prévue au 1er janvier 2023.

Considérant qu’il ne pouvait être mis fin à un accord collectif par un avenant de révision, le syndicat CGT, non-signataire de l’avenant en cause, avait saisi le tribunal judiciaire en vue de l’annulation de l’avenant litigieux. Il soutenait que seule la dénonciation d’un accord collectif pouvait mener à sa disparition.

La Cour d’appel de Chambéry avait donné raison au syndicat CGT : « Aucune disposition du Code du travail ne prévoit que la révision peut porter sur la disparition ou l’abrogation totale d’un accord collectif […] il en résulte que la procédure de révision est relative aux modifications des conventions collectives ou des accords collectifs et non de leur extinction. »

La Haute juridiction saisie par l’UIMM et les syndicats signataires casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de la liberté contractuelle en matière de négociation collective, après avoir rappelé les règles de conclusion et de validité des accords et les modalités de leur révision.

Elle reconnaît que « les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision ».

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