La barbe en entreprise : quelles limites ?

Cass. soc., 8 juill. 2020, pourvoi no 18.23.743, arrêt no 715 FS.P+B+R+I

Jurisprudence sociale Lamy, n°504, 28 sept. 2020, commentaire réalisé par Marie-Laurence Boulanger et Julien-Olivier Marre

À peine digéré le mille-feuilles législatif et réglementaire né de la crise sanitaire, l’employeur doit composer, au cœur de l’été, avec les dernières décisions rendues, notamment, par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Parmi elles, l’une est probablement encline à faire grand bruit en raison du sceau « P.B.R.I » qu’elle porte et surtout au regard du sujet qu’elle traite : celui des libertés et droits fondamentaux du salarié dans l’entreprise. Sujet qui, lorsque la juridiction suprême de l’ordre judiciaire s’en empare, s’accompagne d’un certain écho.

Ainsi, le 8 juillet dernier, la Chambre sociale a eu à trancher la question de savoir si le port de la barbe par un salarié « taillée d’une manière volontairement significative au double plan religieux et politique », selon les termes de la notification de la rupture des relations contractuelles, est un motif justifiant un licenciement pour faute grave ou si, au contraire, il constitue l’exercice d’une liberté fondamentale, entendue comme l’expression d’une conviction religieuse ou politique, dont l’atteinte est discriminatoire et doit emporter la nullité de la sanction disciplinaire fondée sur ce seul motif.

Cass. soc., 8 juill. 2020, pourvoi no 18.23.743, arrêt no 715 FS.P+B+R+I

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