Incidence de la désignation d’un expert par le CSE sur la procédure de consultation et le contrôle de la DREETS

CE, 1re et 4e ch. réunies, 16 avr. 2021, n° 426287, mentionné aux Lebon

La Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, juin 2021, n°11 – Repère par Julie Béot-Rabiot

Les différents praticiens savent combien il est difficile de combiner la réglementation du licenciement collectif pour motif économique, notamment lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est rendu obligatoire, avec les contraintes des procédures collectives.

Si ces dernières ont pourtant fait l’objet d’adaptations successives (L. n° 2013-504, 14 juin 2013. – Ord. n° 2014-236, 12 mars 2014. – L. n° 2015-994, 17 août 2015. – Ord. n° 2017-1387 et 2017-1718, 20 déc. 2017), l’articulation des dispositions régissant les prérogatives des institutions représentatives du personnel, tant en termes de contenu que de délais, avec les contraintes et la célérité des délais propres aux procédures collectives, reste particulièrement ardue.

Les praticiens, les DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, nouvelle dénomination des DIRECCTE) et les juridictions administratives doivent à ce titre faire preuve d’une gymnastique intellectuelle certaine entre les différentes sources applicables (Code du travail, Code de commerce et autres ordonnances) et les multiples renvois de textes qui rendent particulièrement complexe la matière.L’arrêt récemment rendu par le Conseil d’État le 16 avril 2021 en est une nouvelle illustration (CE, 1re et 4e ch. réunies, 16 avr. 2021, n° 426287 : mentionné aux Lebon T. ; Act. proc. coll. 2021, comm. 137).

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