Contrat de travail : Pas de requalification sans indices démontrant le lien de subordination

Cass. 2° civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.493, FS-B

Semaine juridique, édition Social, 5 avril 2022, n°13 – article réalisé par Catherine MIllet-Ursin et Sophie Yin

Solution. – Les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’ exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

Impact. – La Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence sur la qualification du salariat. Si la méthode du faisceau d’indices peut être utilisée, elle doit permettre de caractériser l’existence d’un lien de subordination. L’accumulation d’indices n’est pas suffisante si elle ne permet pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique permanent. Se fonder sur le fait que la mission confiée n’entrait pas dans la définition de l’agent commercial, qu’il travaillait exclusivement pour le compte de la société sans supporter aucun risque économique, qu’il participait aux réunions de la société sur la stratégie commerciale et les points d’activité et qu’à la fin de sa mission, ses fonctions ont été intégralement confiées à un salarié recruté en contrat à durée indéterminée, ne permet pas la reconnaissance du caractère salarié de la relation contractuelle.

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