Caractère collectif d’un régime de protection sociale : nouveaux critères de définition d’une catégorie objective

Le décret adaptant les critères de détermination d'une catégorie objective de personnel à l'accord national interprofessionnel sur la fusion des régimes AGIRC-ARRCO a enfin été publié.

Dictionnaire permanent Assurance, bulletin n°317, octobre 2021 – un article réalisé par Laurence Chrébor

Pour bénéficier du traitement social de faveur encadré par le 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les régimes de protection sociale complémentaire doivent s’appliquer à l’ensemble des salariés ou à tous ceux relevant d’une catégorie objective de personnel définie sur la base de critères limitativement énumérés par l’article R. 242-1-1. Les deux premiers critères ont été construits, par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, sur la base de la définition de l’encadrement instituée par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après CCN de 1947). L’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant, à compter du 1er janvier 2019, le régime unifié AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, s’est substitué notamment à la CCN de 1947, faisant disparaître de l’ordonnancement juridique, ses articles 4 et 4 bis.

Il a en outre, supprimé les tranches A, B et C de rémunération qui servaient de base aux cotisations de retraite des cadres et assimilés. Les critères n°s 1 et 2 de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale étaient, de ce fait, devenus obsolètes, mais par courrier du 25 février 2019, le Directeur de la sécurité sociale avait précisé qu’il restait possible, tant que cet article n’était pas modifié, d’y faire référence, sans que le caractère collectif du régime puisse être remis en cause. Par un autre accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres, les partenaires sociaux ont réintroduit l’obligation pour l’employeur d’instituer une couverture minimale des salariés cadres et assimilés en matière de prévoyance complémentaire, selon des modalités identiques à celles prévues par l’article 7 de la CCN de 1947.

Ces salariés sont désormais définis aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord. Un décret du 30 juillet 2021 adapte l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale à ces nouvelles normes conventionnelles. Selon sa notice, « le décret adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ».

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