Régime social des indemnités journalières complémentaires : la « règle du prorata » précisée ?

Par deux arrêts rendus le 9 mai 2019, la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème 9 mai 2019, n° 18-16.878 et 18-16.879) a précisé les modalités d’assujettissement à charges sociales des indemnités journalières complémentaires (IJC) versées en application d’un régime de prévoyance.

Pour mémoire, en application de la « règle du prorata », la quote-part de ces prestations financée par les salariés est exclue de l’assiette des charges sociales ou, dit autrement, les IJC ne sont prises en compte dans cette assiette qu’au prorata de la seule participation patronale.

Toutefois, l’application de la « règle du prorata » repose entièrement sur la détermination de la proportion du financement de l’employeur, qui est parfois loin d’être évidente. Par exemple, quel pourcentage retenir lorsque le financement patronal varie, au sein d’un même régime de prévoyance, selon les risques couverts : « incapacité », « invalidité » ou « décès » (pour un exemple, le régime de prévoyance de la CCN HCR prévoit que « la cotisation est financée à hauteur de 50 % par l’employeur et de 50 % par le salarié » mais que « le financement des garanties incapacité de travail et invalidité est couvert à hauteur de 4/5 par le salarié et de 1/5 par l’employeur sans que cela affecte la répartition globale ») ?

Après une certaine résistance, l’administration a fini par accepter de retenir un pourcentage de financement patronal différent pour chaque risque (appréciation « risque par risque », par opposition à une appréciation globale correspondant au financement du régime entier dite « tous risques confondus »), mais uniquement en présence d’accords collectifs de branche étendus instituant le régime de prévoyance et, partant, la clé de répartition des cotisations selon les risques.

Cette distinction selon la nature de l’acte juridique ne reposait cependant sur aucune base légale ou jurisprudentielle : si la Cour n’avait jamais confirmé la possibilité d’appliquer ainsi la « règle du prorata » dans d’autres circonstances, par exemple lorsque cette ventilation est inscrite dans un accord d’entreprise, elle ne l’avait pas non plus infirmé.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une URSSAF avait réintégré à l’assiette des cotisations les IJC à hauteur du pourcentage de prise en charge patronale de la cotisation globale du régime, soit 50 %.

Or, l’accord collectif de l’entreprise mettant en place son régime de prévoyance indiquait que la participation patronale était « réputée s’imputer prioritairement sur la garantie décès », ce dont on pouvait déduire que les salariés finançant corrélativement la plus grande partie des garanties « incapacité » et « invalidité ».

Au vu de ces éléments, la cour d’appel de Lyon avait annulé le redressement, considérant que « l’URSSAF n’[était] pas fondée à procéder à une distinction selon que le régime de prévoyance est issu ou non de dispositions conventionnelles étendues ou agréées » et qu’elle « devait opérer le redressement relatif aux allocations complémentaires d’indemnités journalières au prorata du financement de la société́ […] affecté au risque « incapacité́-invalidité́ » et non au prorata du financement patronal affecté globalement au régime « incapacité́-invalidité́-décès ».

Se prononçant pour la première fois sur cette problématique, la Cour de cassation a ensuite approuvé ce raisonnement. Selon elle, la cour d’appel a « exactement déduit » des termes de l’accord collectif d’entreprise et du détail de l’affectation du financement patronal produit par la société que l’URSSAF n’était pas fondée à procéder au redressement sur la base de la participation globale de l’employeur au régime, mais bien uniquement au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité ».

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