Mise en place du CSE : les premières précisions de la Cour de cassation sur la détermination des établissements distincts

Cass. soc., 19 déc. 2018, pourvoi n° 18-23.655, arrêt n° 1883 FS-P+B+R+I

Jurisprudence sociale Lamy, 25 février 2019, n°470 – commentaire réalisé par Olivier Thibaud et Tiphaine Dubé

Caractérise, au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail, un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Extraits

Les faits

À l’approche des élections professionnelles, la SNCF a engagé des négociations avec les organisations syndicales afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d’accord, la direction a reconnu unilatéralement trente-trois établissements distincts, répartis au sein des trois EPIC composant le groupe SNCF (1 pour l’EPIC SNCF, 26 pour l’EPIC SNCF mobilités, 6 pour l’EPIC SNCF réseau).

Deux organisations syndicales qui avaient participé aux négociations ont contesté cette décision devant la Direccte sur la base de l’article L. 2313-5 du Code du travail, considérant qu’il y aurait lieu de retenir un nombre supérieur d’établissements. La Direccte ayant, par une décision du 30 mai 2018, retenu le même découpage que celui de la direction de la SNCF, les organisations syndicales ont formé un recours devant le Tribunal d’instance de Saint-Denis.

Dans ce cadre, elles demandaient à titre principal l’annulation de la décision de la Direccte au regard de la violation des principes du contradictoire et d’impartialité par l’autorité administrative, ainsi que la fixation d’un nombre d’établissements supérieur à celui fixé par la Direction. Les deux syndicats essuient un nouveau rejet. Au terme de son jugement du 11 octobre 2018, le tribunal, statuant en dernier ressort (conformément à l’article R. 2313-3 du Code du travail) :

  • refuse de se prononcer sur la régularité formelle de la décision administrative de la Direccte, déclinant sa compétence sur cette question qui relevait selon lui du contentieux administratif ;
  • et juge à son tour qu’il y a lieu de reconnaître l’existence de trente-trois établissements distincts pour la mise en place des CSE au sein des trois EPIC de la SNCF.

Un des deux syndicats a alors formé un pourvoi en cassation.

(…)

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