Mesures d’urgence sanitaire : précisions sur le dispositif permettant à l’employeur d’imposer des jours de repos

Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-15.189, FB-B+R

Lexbase Hebdo social n°918 du 29 septembre 2022 – commentaire réalisé par Marie-Laurence Boulanger et Alexandra Clerc

Dans un arrêt du 6 juillet 2022, publié au bulletin et commenté dans son rapport annuel d’activité, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les conditions de recours au dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de la crise sanitaire qui, pour rappel, permettait aux employeurs d’imposer des jours de repos aux salariés. En effet, parmi les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire, figurait la possibilité pour l’employeur, conformément aux articles 2 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la prorogation du covid-19 » et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, de :

  • contraindre ses salariés à prendre des jours de repos acquis en application d’un dispositif d’aménagement ou de réduction du temps de travail ou acquis au titre d’un forfait-jours, mais également modifier les dates de jours de repos déjà posés (articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020) ;
  • imposer la prise sous forme de jours de repos des droits affectés à un compte épargne temps et d’en fixer les dates (article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Tous dispositifs confondus, l’employeur avait ainsi la possibilité d’imposer aux salariés la prise de jours de repos ou de modifier la date des jours de repos déjà fixés, dans la limite de 10 jours (article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Dans le cadre de la décision commentée, la Cour de cassation apporte deux précisions majeures sur les conditions de recours à ces dispositions dérogatoires :

  • le recours à ce dispositif n’était pas circonscrit aux seules difficultés économiques de l’entreprise (au sens du droit du travail), mais trouvait plus largement à s’appliquer dès lors que l’entreprise démontrait les répercussions que la crise sanitaire pouvait avoir sur son organisation ;
  • ce dispositif n’était pas applicable aux salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle « post-confinement » en tant que personnes vulnérables, ou partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ou parents contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile. 

Il est ici précisé que si les dispositions dérogatoires de l’ordonnance du 25 mars 2020 ont cessé de s’appliquer après le 30 septembre 2021, cette décision apporte des précisions indispensables, notamment pour les contentieux en cours ou à venir sur la légitimité du recours à ce dispositif.

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