Arrêt de travail pour maladie en cours de congés payés : le report des jours s’impose
CA Versailles, 17° ch., 18 mai 2022, n° 19/03230
Semaine juridique (JCP) édition Social – commentaire réalisé par Marie-Laurence Boulanger et Pierre Lopes
Solution. – Le salarié qui, durant ses congés payés, fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie doit bénéficier d’un report des jours de congé correspondants, dans la mesure où la maladie suspend le cours du congé.
Impact. – En retenant cette solution, à rebours d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, la cour d’appel de Versailles procède à une interprétation conforme du droit français à la directive 2003/88/CE.
Extraits de l’arrêt :
« S’agissant de l’arrêt maladie pendant les congés payés, eu égard à la finalité qu’assigne la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé.
Dès lors qu’il apparaît que durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés. Certes, l’employeur expose qu’il n’a eu connaissance que le 5 juillet 2016, c’est-à-dire après la rupture des relations contractuelles, de l’avis d’arrêt de travail en question. Toutefois, il vise l’accord collectif du 25 juin 2004 pour reprocher au salarié de ne pas lui avoir transmis l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures. Or, cet accord ne prévoit le respect d’un délai de 48 heures que pour la prise en charge par la société de l’indemnité de substitution qui vise au maintien de la rémunération du salarié pendant les trois premiers mois et la subrogation de la société dans les droits du salarié aux indemnités journalières.
Lorsque la société a transmis au salarié son solde de tout compte, daté du 6 juillet 2016, elle n’ignorait pas qu’il avait fait l’objet d’un avis d’arrêt de travail puisqu’elle reconnaît l’avoir reçu le 5 juillet. Le 6 juillet 2016, elle disposait donc des éléments lui permettant de déterminer les droits du salarié relativement à ses congés payés. Or, il n’est pas discuté que les jours d’arrêts pour maladie du salarié, durant ses congés payés, n’ont pas été pris en compte alors qu’ils auraient dû l’être.
Il convient donc, de ce chef, de faire droit à la demande du salarié et de lui accorder les 1 360 euros qu’il sollicite.«
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