Illicéité du moyen de preuve issu d’un logiciel de traçabilité de l’activité informatique des salariés : quelle cause pour quels enjeux ?
Est un moyen de preuve illicite, faute d’information et de consultation préalable du comité d’entreprise, l’utilisation de l’outil de traçabilité informatique mis en place un établissement bancaire permettant de restituer l’ensemble des consultations de comptes effectuées par un employé.
Jurisprudence sociale Lamy n°91 – 10 février 2020 – un commentaire réalisé par Souade Bouchêne et Florian Clouzeau
Les faits
Un salarié, embauché le 1er octobre 1976, en qualité de prospecteur puis de formateur, par une caisse régionale d’un établissement bancaire a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012.
Selon les termes de la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié d’avoir consulté à 256 reprises les comptes bancaires de personnes n’appartenant pas à son portefeuille de clients et notamment ceux des compagnes de ses deux fils, de collègues ainsi que d’administrés de la commune dont il était le maire.
Ces consultations auraient été décelées à la suite d’une alerte générée par le logiciel de contrôle interne « GC45 ».
Le logiciel dont il est question a été mis en place par l’établissement bancaire afin de se conformer au règlement CRBF 97-02 dans le but d’assurer la sécurité des données bancaires et une maîtrise des risques.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes. Après avoir été débouté par ce dernier, il interjetait appel. Il soutenait notamment que l’utilisation du logiciel de traçabilité « GC45 » comme moyen de preuve était illicite faute pour l’établissement bancaire d’avoir informé et consulté préalablement le Comité d’entreprise sur ce dispositif de contrôle de l’activité des salariés.
La Cour d’appel de Reims a suivi cet argumentaire, écarté le moyen de preuve jugé illicite et considéré que la preuve de la faute grave n’était pas rapportée par l’employeur.
L’établissement bancaire, employeur, formait un pourvoi.