Portabilité des garanties collectives de frais de santé et de prévoyance en cas de liquidation judiciaire : le verdict est tombé !

Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, no 19-17.164 P + B + I

Semaine Sociale Lamy, 7 décembre 2020, n°1932 – commentaire réalisé par Emilie Morin

Les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale relatives à la portabilité des garanties santé et prévoyance n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et ceux dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, peu important l’absence de dispositif assurant le financement du maintien des couvertures dans cette situation. Telle est la position retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 2020, qui confirme la condamnation d’un organisme assureur à maintenir les droits des anciens salariés suite à la liquidation judiciaire de leur entreprise.

Au vu de la crise économique que traversent actuellement les entreprises et de la vague de faillites qui s’annonce dans les prochains mois, pouvait-il en être autrement ? En outre, d’un point de vue social, difficile de justifier que des salariés licenciés suite à une liquidation judiciaire soient privés d’un droit dont bénéficient les salariés involontairement privés d’emploi dans un autre contexte.

Pour autant, au-delà du caractère socialement louable de cette décision, la solution retenue est loin d’être évidente d’un point de vue juridique, et reste donc à ce titre critiquable.

L’arrêt du 5 novembre 2020 s’inscrit dans la droite ligne des avis rendus par la Cour de cassation sur cette problématique le 6 novembre 2017, aux termes desquels la Cour avait déjà considéré que « les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié » (Cass., avis, 6 nov. 2017, nos 17013 à 17017).

(Extraits)