Les clauses générales des transactions emportent renonciation à toute action afférente à la clause de non-concurrence

Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-20.635, FS-P+I

Semaine juridique JCP Social, 23 mars 2021, n°12 – commentaire réalisé par Ludovic Genty et Hadrien Durif

Solution. – La clause générale insérée dans une transaction aux termes de laquelle les parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail emporte renonciation à se prévaloir de la clause de non-concurrence

Impact. – Cette décision précise la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation concernant la portée des clauses générales stipulées dans les transactions en étendant leur effectivité à toute action afférente à la clause de non-concurrence

Arrêt n°228 du 17 février 2021 (19-20.635) – Cour de cassation – Chambre sociale

Réponse de la Cour

« Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code :

7. Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

8. Pour faire droit aux demandes de la salariée, l’arrêt retient que l’employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier, que la transaction litigieuse ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée, que l’employeur ne peut en conséquence exciper de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel du 30 mars 2015 pour s’opposer à la demande en paiement formée la salariée.

9. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

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