Infraction à la législation sur le travail de nuit : valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction

En se fondant sur les articles L. 8113-7 du Code du travail, 537 et 593 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation censure partiellement la Cour d’appel de Lyon en rappelant que la preuve contraire des contraventions constatées par procès-verbal par l’inspection du travail ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin.

Tant cette décision que l’argumentation invoquée par les demandeurs au pourvoi mettent en exergue plusieurs points intéressants.

Le Code de procédure pénale dispose, en son article 430, que, sauf le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux constatant des délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.