Droit de la preuve et possibilité pour l’employeur de produire devant le juge prud’homal des moyens de preuve illicites

Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, FP-P+B+R+I

Lexbase Hebdo Social, 14 janvier 2021 – commentaire réalisé par Souade Bouchene et Florian Clouzeau

Extraits :

Jusqu’à présent, le moyen de preuve issu d’un traitement de données à caractère personnel ne respectant pas les formalités préalables imposées par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 , ne pouvait être mobilisé par l’employeur dans le cadre d’une procédure prud’homale. Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que cette illicéité n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. En pareille hypothèse, le juge doit apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.