Semaine juridique (JCP) Social, n° 2 du 23 janvier 2024, commentaire réalisé par Catherine Millet-Ursin
Solution. – S’ils pouvaient modifier les précisions qui avaient été apportées sur les modalités de recueil de consentement dans les commentaires publiés au Bulletin officiel de la sécurité sociale depuis le 1er avril 2021 ainsi que, précédemment, par la circulaire du 7 janvier 2003, pour indiquer que l’employeur pourrait, lorsqu’il y a lieu de recueillir le consentement du salarié, ne le faire, à compter du 1er janvier 2023, qu’une seule fois jusqu’à l’extinction du dispositif au 1er janvier 2038 ou, dans le cas où un consentement a été donné avant 2023, sans le recueillir de nouveau, les commentaires en litige ont en revanche méconnu le sens et la portée des dispositions précitées en ne rappelant pas la possibilité pour les salariés de mettre fin ultérieurement à leur accord pour l’option exprimée par leur employeur en faveur de la déduction forfaitaire spécifique. En outre, ces commentaires auraient dû préciser qu’il était nécessaire de le recueillir de nouveau lorsqu’il a revêtu une durée déterminée, en particulier dans l’hypothèse où l’employeur l’aurait sollicité pour une période précise, par exemple d’une année.
Impact. – La disparition progressive de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) dans certains secteurs est organisée sur plusieurs années. Le BOSS prévoyait, pour simplifier les démarches de l’entreprise, que le consentement donné par le salarié couvrait l’intégralité de la période transitoire, sans qu’il soit nécessaire de le solliciter chaque année. Cette disposition a été contestée par les journalistes par un recours pour excès de pouvoir. À raison, considère le Conseil d’État qui l’annule en ce qu’elle ne permet pas au salarié de renoncer chaque année au dispositif. Ainsi, les dispositions du BOSS sur les modalités de recueil du consentement des journalistes pour l’application de la DFS sont annulées.
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